71.4. Dans le cas d’une personne dont le permis ou le droit d’en obtenir un est suspendu conformément à l’article 71.1, l’agent de la paix ou l’employé autorisé procède sur-le-champ, au nom de la Société et aux frais du propriétaire, à la saisie de l’automobile et à sa mise en fourrière pour une durée équivalente à la durée de la suspension.
2016, c. 222016, c. 22, a. 261.